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Arrêté du 30 décembre 2004 relatif aux plans d'investissements et aux prêts spéciaux de modernisation accordés dans le cadre des plans d'investissements


NOR : AGRB0402528A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code rural, notamment les articles R.* 344-1 à R.* 344-26,

Arrêtent :


Article 1


Les prêts spéciaux de modernisation visés aux articles R.* 344-13 et suivants du code rural sont assortis d'un taux d'intérêt de 3 % si l'exploitation de l'emprunteur est située dans les zones agricoles défavorisées définies par les articles R. 113-13 à R. 113-17 du code rural, et de 4 % en dehors de ces zones, pendant la période au cours de laquelle ils bénéficient d'une bonification.

Toutefois, pour les exploitations agricoles qui ont déposé leur plan d'investissements dans les cinq années suivant leur installation et qui bénéficient des aides à l'installation des jeunes agriculteurs prévues à l'article R.* 343-4 du code rural, les prêts spéciaux de modernisation consentis pendant la durée du plan sont assortis d'un taux d'intérêt de 2 % si l'exploitation de l'emprunteur est située dans les zones agricoles défavorisées et de 3,5 % en dehors de ces zones.

Article 2


La période au cours de laquelle les prêts spéciaux de modernisation bénéficient d'une bonification versée par l'Etat est de douze ans dans les zones agricoles défavorisées et de neuf ans dans les autres zones.

Article 3


La durée maximale des prêts spéciaux de modernisation est fixée à quinze ans dans le cas général et à vingt ans dans le cas des investissements immobiliers.

La durée maximale du différé d'amortissement de ces prêts est fixée à trois ans. Cette durée peut exceptionnellement être dépassée pour les investissements de cultures pérennes, sans pouvoir toutefois excéder le tiers de la durée totale du prêt.

Article 4


Les investissements immobiliers réalisés dans le cadre d'un plan d'investissements ne peuvent être financés avec des prêts spéciaux de modernisation pour plus de 90 % de leur montant hors taxes après déduction de toutes les aides publiques éventuellement accordées par ailleurs.

Cette quotité de financement est fixée à 80 % pour les investissements en matériels.

Article 5


1° Pour une exploitation, le montant maximum des prêts spéciaux de modernisation consentis pendant la durée d'un plan d'investissement est fixé à 72 000 EUR par unité de travail humain permanente, dans la limite de deux unités de travail humain permanentes par exploitation.

2° Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC), le montant maximum des prêts spéciaux de modernisation est égal au produit du nombre d'unités de travail humain du GAEC par 72 000 EUR, dans la limite de deux unités de travail humain par exploitation. Pour ce produit, ne pourront être prises en compte au maximum que trois exploitations. Il ne sera pas tenu compte des exploitations apportées par les associés qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'article R.* 344-2 du code rural.

Article 6


1° Les investissements destinés à la protection et à l'amélioration de l'environnement réalisés dans le cadre d'un plan d'investissements peuvent bénéficier d'un plafond complémentaire par rapport au plafond de prêts spéciaux de modernisation mentionné à l'article 5 du présent arrêté. Ce plafond est fixé à 19 100 EUR par unité de travail humain, dans la limite de 38 500 EUR par exploitation, qu'il s'agisse d'une exploitation individuelle ou sociétaire.

2° Le financement des études techniques pour la réalisation des investissements prévus au 1° ci-dessus peut bénéficier des dispositions du présent article .

Article 7


1° Le financement des constructions, aménagements et extensions de serres par des prêts spéciaux de modernisation consentis pendant la durée d'un plan d'investissements n'est pas soumis au plafond de prêt mentionné à l'article 5 du présent arrêté mais à un plafond spécifique fixé à 366 000 EUR par exploitation.

2° Dans le cas des groupements agricoles d'exploitation en commun, le plafond prévu au 1° du présent article est multiplié par le nombre d'exploitations regroupées, dans la limite maximale de trois exploitations. Pour cette multiplication, il ne sera pas tenu compte des exploitations apportées par les associés qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'article R.* 344-2 du code rural.

Article 8


Le directeur général du Trésor et de la politique économique au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, le directeur des affaires financières et le directeur général de la forêt et des affaires rurales au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité, le directeur du budget au ministère du budget et de la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 décembre 2004.


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et de la ruralité,

Dominique Bussereau

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Hervé Gaymard

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé